M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

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17. Le producteur est responsable de ses agneaux lourds affectés de vices identifiés lors de leur réception et confirmés à l’inspection ante ou post mortem. Il est également responsable des condamnations totales ou partielles, pour vices cachés découverts lors de cette inspection.
Décision 8704, a. 17; Décision 9181, a. 6.